La gestion foncière à travers le CoDT
- Session : 2012-2013
- Année : 2013
- N° : 1024 (2012-2013) 1
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Question écrite du 14/08/2013
- de SIMONIS Isabelle
- à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité
Parmi les éléments que Monsieur le Ministre a mis en évidence lors des présentations du CoDT, il y a l'introduction de mécanismes de gestion foncière à savoir, une certaine captation des plus-values et une sorte d'assurance contre les moins-values.
Concrètement et légalement, comment Monsieur le Ministre entend-il rendre ces mécanismes opérationnels ?
Réponse du 03/10/2013
Trois articles de l’avant-projet de décret formant le CoDT définissent le mécanisme de taxation des plus-values et leur affectation.
Ils sont reproduits ci-dessous.
Ils seront complétés par un arrêté du Gouvernement.
Art. D.VI.50. Le Gouvernement est habilité :
1° à fixer forfaitairement au mètre carré la plus-value présumée résultant du changement d’affectation,
2° à fixer le pourcentage de la taxe par tranche du montant de la plus-value totale du bien concerné.
La taxe est due déduction faite :
1° du montant équivalent aux charges d’urbanisme visées à l’article D.IV.63 ;
2° du montant équivalent à la compensation visée à l’article D.II.42, §4 lorsqu’elle est supportée par le propriétaire du bien visé à l’article D.VI.49, alinéa 1er ;
3° des frais d’étude inhérents aux procédures ayant généré la plus-value encourus par le propriétaire du bien visé à l’article D.VI.49, alinéa 1er
Art. D.VI.51. La taxe est due :
1° à la date de la passation de l’acte authentique de transfert du bien concerné à titre onéreux ;
2° dans les six mois de l’obtention, en dernier ressort administratif, d’un permis d’urbanisme ou d’urbanisation définitif qui n’aurait pu être obtenu avant la révision du plan de secteur visée à l’article D.VI.49 ou l’adoption d’un schéma de développement communal ou d’un schéma d’urbanisation visés à l’article D.II.54, §2. Lorsque le permis d’urbanisme ou le permis d’urbanisation est octroyé par phases, la taxe est fixée pour chacune des phases au prorata de la surface concernée ; le délai de six mois se calcule pour chaque phase autre que la première à dater du jour fixé par le permis pour leur péremption.
Art. D.VI.52. Il est créé un Fonds des plus-values foncières auquel sont versés les montants perçus en application de l’article D.VI.50.
Le Fonds prend en charge les montants nécessaires à l’indemnisation visée à l’article D.VI.34.
Sans préjudice de l’alinéa 2, peuvent être imputées sur le Fonds les subventions allouées aux communes pour l’acquisition de biens nécessaires à mettre en œuvre les objectifs du schéma de développement de l’espace régional.