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Situation inconfortable pouvant se poser pour certains occupants de logements sociaux en Wallonie

  • Session : se2009
  • Année : 2009
  • N° : 60 (se2009) 1

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  • Question écrite du 21/09/2009
    • de EERDEKENS Claude
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Notre société actuelle connaît une multiplication de la dislocation des familles. Des tas de situations peuvent être imaginées.

    Un couple marié, par exemple, qui occupe un logement social divorce. Le mari se loge en un autre lieu. L'ex-épouse se remet en ménage avec un tiers déclaré comme tel à la société. Cette cohabitation peut durer 20 ans au vu et au su de la société dans le respect des règles de fixation du loyer.

    L'occupante décède et, dans cette hypothèse, la personne restant dans les lieux, bien connue de la société et y vivant depuis 20 ans, est considérée comme un tiers ou un étranger n'ayant aucun droit sur l'immeuble. Elle est invitée à partir.

    Monsieur le Ministre peut-il confirmer cette interprétation de la réglementation en Wallonie?

    Il est d'autres cas qui ont pu être connus comme celui d'une personne vivant dans un logement social chez ses parents depuis sa naissance. Cette personne a deux enfants et continue à résider chez ses parents. Au décès de ceux-ci, alors qu'elle peut vivre depuis 37 ans dans le logement qu'elle occupe, elle est considérée comme un tiers et est invitée à partir avec ses enfants.

    La non reconnaissance d'un droit pour ces locataires par la réglementation peut être extrêmement frustrant pour les personnes appelées à quitter l'endroit où elles ont toujours vécu.

    Face à ce type de situation, quelle est actuellement la position de Monsieur le Ministre, de la Société wallonne du Logement et comment ont réagi jusqu'à ce jour les tribunaux qui auraient pu être saisis de l'examen de semblables situations?
  • Réponse du 15/10/2009
    • de NOLLET Jean-Marc

    Personne ne contestera le fait que les logements sociaux doivent être mis à la disposition des ménages dont la situation le nécessite le plus.

    L'ampleur du nombre de demandes enregistrées en regard du nombre de logements à attribuer a conduit le législateur à édicter des règles de priorités pour l'accès au logement.

    Les modalités de fin de bail constituent le légitime pendant des règles d'attribution.

    Ainsi, contrairement au bail de résidence principal régi par le Code civil, le bail social prend-il notamment fin au décès de son locataire. II ne serait en effet pas admissible de le transmettre aux héritiers indépendamment de leur situation sociale.

    D'autre part, il n'est pas envisageable de concéder systématiquement le droit au bail social à l'ensemble des occupants du logement en cas de décès du locataire en titre, en particulier lorsque le ménage en place à ce moment diffère significativement de celui auquel le logement avait été initialement attribué.

    Plusieurs mécanismes interviennent cependant pour atténuer les éventuelles conséquences dommageables d'une application rigoureuse de ces principes.

    D'une manière générale, l'article 215, § 2 du Code civil accorde à l'époux (ou au cohabitant légal) non signataire, le droit au bail de I’immeuble affecté au logement principal de la famille(1). Cette disposition est d'application pour les baux sociaux.

    La réglementation propre au logement social permet par ailleurs à une slsp, à la demande d'un membre du ménage qui n'est pas signataire du bail et qui est domicilié à l'adresse dudit logement, de conclure un nouveau bail avec celui-ci comme cosignataire, ayant pour objet le même logement(2).

    Dans ce type de situation exceptionnelle, il revient donc à la société d'apprécier l'opportunité d'accorder un nouveau bail au ménage demandeur, notamment par une évaluation objective de la situation sociale de ce ménage en regard de la situation vécue par les ménages candidats arrivant en ordre utile pour l'attribution d'un logement similaire. Une telle démarche doit impérativement être motivée de manière circonstanciée et objective et intervenir dans le strict respect de l'égalité de traitement des différents ménages qui en feraient la demande.

    Les conditions de base de l'octroi d'un logement social doivent en outre être respectées, notamment en ce qui concerne le respect, par le ménage attributaire, des conditions d'admission au logement social et le caractère proportionné du logement audit ménage.

    Si une divergence de vue subsiste entre la slsp et l'occupant concerné, deux voies de recours s'ouvrent à ce dernier.

    Il peut en effet saisir le Juge de Paix de sa demande. La jurisprudence, fondée, il est vrai, sur des situations parfois fort différentes en droit comme en fait, accorde ainsi, dans certains cas d'espèce, le droit au bail social aux occupants.

    La Chambre de recours instaurée par l'article 171bis du Code wallon du Logement, compétente notamment en matière d'attribution des logements a déjà tranché en faveur de la demande introduite par l'occupant d'un logement de se voir désigner comme locataire en titre.

    Sans remettre en cause les principes fondamentaux de l'attribution des logements, l'existence de ces divers moyens devrait donc permettre d'éviter l'exclusion du logement social, d'occupants dont le maintien apparaîtrait comme légitime.


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    (1) Même si la conclusion du contrat est antérieure au mariage ou à la déclaration de cohabitation légale.
    (2) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la swl ou par les slsp, article 26 bis.