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Marchés publics - Budget ordinaire

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 65 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 20/11/2009
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article L 1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation confie explicitement au Conseil communal le choix du mode de passation des marchés publics et la fixation de leurs conditions; toutefois, le Conseil communal, en vertu de l'alinéa 2, « peut déléguer ses pouvoirs au Collège communal pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la Commune, dans les limites inscrites au budget ordinaire ».

    Cette délégation au Collège communal, fondée sur l'alinéa 2 de l'article L 1222-3 du Code de la démocratie locale, doit s'interpréter restrictivement; la disposition fait toutefois l'objet d'une discussion quant à son interprétation.

    La question est en effet posée de savoir s'il y a dans cet alinéa 2 une condition double, à savoir, d'une part, que le marché doit relever de la gestion journalière de la commune et, d'autre part, que la dépense doit être imputée sur le budget ordinaire.

    D'aucuns considèrent qu'il y a là une seule condition dès lors que les dépenses relatives à la gestion journalière sont imputables sur le budget ordinaire, mais qu'en est-il exactement?

    La question est d'importance puisque les pouvoirs sont d'attribution et qu'une décision que prendrait le Collège communal en lieu et place du Conseil communal pourrait en certains cas s'avérer irrégulière.
  • Réponse du 30/12/2009
    • de FURLAN Paul

    Dans le cadre de l'article 1222-3 du Code et de l'article 1er du RGCC, le législateur définit la gestion journalière comme relevant du service ordinaire. La délégation des pouvoirs du Conseil communal au Collège communal pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune est donc possible pour tous les marchés dans les limites des crédits au service ordinaire.