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Le nouveau cadre de référence éolien

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 126 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 28/10/2011
    • de EERDEKENS Claude
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Monsieur le Ministre a communiqué à de nombreuses reprises à ce sujet.

    On apprend par la presse (« Le Soir » du 30 septembre dernier) que le nouveau cadre de référence définira, en matière de sites venteux, les « lots à exploiter » et le « productible à atteindre ». Cette apparente antinomie mérite réflexion. Le productible d'une éolienne est fonction de la surface du rotor, de la densité de l'air et de la vitesse du vent.

    Pour une éolienne donnée (surface du rotor connue) il reste comme seul paramètre la vitesse du vent car la densité de l'air varie très peu d'un endroit à un autre. Si un « lot à exploiter » est retenu, c'est que son régime venteux est connu et le productible est alors fixé puisqu'il ne dépend, pour une éolienne donnée, que du régime venteux. Exiger, pour un « lot » donné, un productible à atteindre dépassant celui découlant du régime venteux du «lot » défini constituerait alors une clause léoninne.

    Monsieur le Ministre peut-il préciser :

    1° Comment sera défini le « productible à atteindre » moyen, par éolienne, pour un « lot » donné ?

    2° Sachant qu'un certain nombre de centrales éoliennes sont déjà en service, quelle est la production moyenne cumulée de ces centrales exprimée en MWhe/an par MW de puissance réellement installée ? Cette moyenne doit être calculée sur la durée de service effective cumulée de l'ensemble de ces centrales. Il est en effet probable que cette moyenne cumulée (mesurée et non simplement modélisée par les promoteurs) sera une bonne approximation du productible moyen des centrales à construire dans les futurs sites identifiés par le Gouvernement wallon.

    3° La marge d'erreur admise en MWhe/an.

    4° Comment l'adjudicataire devra-t-il prouver que le productible sera conforme à la norme imposée sachant que le productible théorique est approximativement connu par celui qui a défini le « lot » et qu'il ne reste dès lors que l'obligation de mesures anémométriques pendant un an au moins à la hauteur du rotor ?

    5° Comment l'autorité de décision pourra-t-elle contrôler le productible avancé par l'adjudicataire s'il est basé sur des modèles théoriques invérifiables, notamment en ce qui concerne le coefficient de puissance par rapport à l'optimum de Betz, les pertes de transformation, les pertes électromagnétiques, la longueur de rugosité, les turbulences interéoliennes et l'effet de parc ?

    6° Quelle sera la sanction d'un exploitant qui n'atteint pas le productible imposé? Appliquera-t-on le retrait de permis prévu par le décret sur le permis d'environnement ?
  • Réponse du 21/11/2011
    • de NOLLET Jean-Marc

    Je rappellerai tout d’abord les éléments principaux de l’accord éolien.

    Le Gouvernement wallon a tout d’abord adopté un objectif éolien ambitieux de 4 500 GWh à l’horizon 2020, assorti d’une trajectoire annuelle. Ce développement éolien constitue une contribution à la cible de 8 000 GWh d’électricité renouvelable sur sol wallon, et plus généralement à l’objectif de tendre à 20% d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie.

    Dans cette optique, un rythme de progression annuel de développement éolien correspondant à un productible additionnel de 377,5 GWh, soit environ 80 éoliennes de 2,1 MW par an, est visé. Si les évolutions technologiques permettent d’installer des éoliennes de plus grande puissance (2,5-3,5 MW) sans perte de productible sur les sites éoliens liés à l’effet de parc, le nombre d’éoliennes à installer pourrait être moindre.

    Le cadre décrétal envisagé organisera un mécanisme combinant la reconnaissance de l’intérêt public de l’implantation d’éoliennes et des appels à projets. Ce mécanisme devra permettre de sélectionner les sites dans une cohérence régionale, d’optimaliser l’exploitation du gisement éolien des projets tout en tenant compte de l’ensemble des critères environnementaux et socio-économiques et de régler, le cas échéant, d’éventuels problèmes d’accès au foncier.

    J’en viens maintenant aux questions précises posées par l'honorable membre.

    Contrairement à l’interprétation de l'honorable membre, le régime venteux local n’est pas le seul élément pouvant différencier un projet de parc éolien par rapport à un autre sur un même lot. Le choix du ou des site(s) à l’intérieur d’un même lot, ainsi que la configuration géométrique des éoliennes au sein du ou des parc(s), influera fortement sur le productible atteint.

    Concernant la production d’électricité par MW installé, j’ai déjà pu répondre à plusieurs reprises sur cette question. Je rappellerai donc que la Commission Wallonne pour l’Energie (CWaPE) calcule, sur la base des données de production électrique dont elle dispose, le taux de charge moyen de l’éolien de puissance en Wallonie à 25%. Ceci ne signifie pas que les éoliennes tournent 25% du temps ; elles tournent en réalité entre 80 et 90% du temps, mais à des vitesses de rotation variables, en fonction de la vitesse du vent. Si on ramène l’énergie produite annuellement à la puissance nominale (maximale) de l’éolienne, on arrive à un chiffre de 2 200 heures/an environ de fonctionnement à pleine puissance équivalente. C’est ce chiffre qui est rapporté sur le nombre d’heures qui composent une année (8 760 heures), de manière à obtenir le taux de charge.

    Enfin, les questions relatives à l’atteinte effective du productible estimé par le développeur lors de l’attribution d’un lot seront précisées dans le cadre de l’élaboration du décret dont question plus haut. Il s’agit de questions techniques qui seront traitées avec toute l’attention nécessaire lors de l’élaboration des critères du régime décrétal.