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Le contrôle par l'ONSS-APL des provinces, communes et intercommunales en Wallonie en matière de chèques-repas

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2011
  • N° : 86 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 22/11/2011
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Une première question portant le n° 170 a été posée par mes soins à Monsieur le Ministre le 5 février 2010.

    Monsieur le Ministre y a répondu et je dois donc le renvoyer à la réponse formulée au travers de ses paragraphes.

    Revenant sur ce dossier qui, par nature, était évolutif, Monsieur le Ministre signalait que ce dossier avait été pris en charge au niveau du Gouvernement fédéral par Mme la ministre Laurette Onkelinx qui s'était exprimée en Commission du Parlement fédéral le 27 janvier 2011 en signalant qu'elle allait demander à l'ONSS-APL un rapport détaillé sur le cas des communes concernées ...

    Monsieur le Ministre ajoutait que les conclusions à tirer sur le plan de l'administration fiscale dépendaient tout d'abord des conclusions de Mme Onkelinx. Il répondait «Pour l'instant, je n'ai pas connaissance des résultats de la démarche entreprise».

    Serait-il possible à l'heure actuelle de savoir si Monsieur le Ministre a pu obtenir de Mme Onkelinx une position très claire tant sur le plan de l'ONSS-APL que de l'administration fiscale?

    Dans l'affirmative, quelle est la réponse apportée à mes différentes interrogations?
  • Réponse du 14/02/2012
    • de FURLAN Paul

    L'ONSSAPL a, par une communication 2010/11, fait part d'une précision à apporter à l'interprétation officielle des dispositions réglementaires pertinentes telle qu'adoptée par son Comité de gestion. Une distinction est faite entre les membres du personnel nommés à titre définitif et les membres du personnel contractuel, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale applicables aux titres-repas octroyés en remplacement ou en conversion de l'allocation de fin d'année. Ainsi, les titres - repas octroyés aux membres du personnel définitif qui remplissent les conditions visées à l'article 19 bis, §2, 2° à 6° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exonérés, et ce, qu'ils aient été accordés en remplacement d'une allocation de fin d'année avant ou après le 1er avril 1994 (date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 31 janvier 1994 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité).

    Pour les membres du personnel contractuel et les agents statutaires non définitifs, les titres - repas qui leur ont été octroyés et qui remplissent les conditions visées à l'article 19 bis, §2 sont soumis aux cotisations de sécurité sociale:
    - soit s'ils ont été accordés avant le 1er avril 1994 en remplacement d'une allocation de fin d'année due;
    - soit s'ils ont été accordés après le 31 mars 1994 en remplacement d'une allocation de fin d'année effectivement payée, même si le travailleur ne pouvait faire valoir un droit à cette allocation pour l'avenir.

    L'ONSSAPL a également rappelé que:
    - une prime de fin d'année n'est pas une rémunération due si son octroi dépend chaque année d'une décision de l'organe compétent pour l'octroyer (son octroi pour une seule année ne fait pas naître un droit pour l'avenir) ;
    - l'allocation de fin d'année, dont l'octroi est prévu par un statut pécuniaire, est par contre une rémunération due.

    Je ne dispose pas à l'heure actuelle des conclusions de Madame la Ministre Laurette Onkelinx suite au rapport demandé en la matière à l'ONSSAPL mais je ne manquerai pas de revenir vers l'honorable membre dès que ces informations m'auront été communiquées.