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Les incompatibilités

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 630 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 29/06/2012
    • de EERDEKENS Claude
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Est-il exact que le directeur du Département de la police et du contrôle pour la région de Liège a constitué une société de consultance en environnement au nom de son épouse ?

    Si c'est bien exact, Monsieur le Ministre estime-t-il qu'il n'y a pas d'incompatibilité en l'espèce d'être à la fois le contrôleur en qualité de fonctionnaire dirigeant et d'être consultant de structures à contrôler via une société de consultance que dirige l'épouse du directeur ?
  • Réponse du 19/07/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    L’honorable membre m’interpelle sur une situation personnelle de directeur au sein de l’administration et la possible incompatibilité de sa fonction avec l’activité de son épouse. Je l'informe des éléments suivants :
    1) Le régime des incompatibilités des agents de la région est actuellement régi par les articles 139 et 140 portant le Code de la fonction publique wallonne. Le principe est que les agents ne peuvent pas exercer d’autres activités professionnelles.

    Cependant, le Directeur général du Personnel et des Affaires générales peut autoriser un agent, sur avis du comité de direction concerné, à exercer une activité professionnelle complémentaire. Ce cumul d’activités doit répondre à certaines conditions :
    - il n’est pas de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de la fonction ;
    - il n’est pas contraire à la dignité de celle-ci ;
    - il n’est pas de nature à compromettre l’indépendance de l’agent ou de créer une confusion avec sa qualité d’agent.

    Cette autorisation est révocable si l’une des conditions précitées n’est plus remplie. L’agent est également tenu d’introduire une nouvelle demande en cas de modification de sa situation administrative ou de modification des conditions d’exercice ou de la nature du cumul.


    2) Concernant l'interrogation quant au directeur de la direction de Liège du Département de la police et du contrôle, je n’ai pas connaissance de la situation personnelle de son épouse, ni ne dispose de compétence de contrôle pour confirmer ou infirmer ces dires.

    A ce propos, l’article 216 du Code civil consacre le droit de chaque époux d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint. D’ailleurs, il n’est pas de texte légal qui empêche le conjoint d’un agent régional d’exercer une activité professionnelle dans le même secteur d’activité. Toutefois, le cas échéant, l’agent concerné devra s’abstenir de participer à la prise de décision dans les dossiers dans lesquels son conjoint est intervenu (1).


    3) Concernant le directeur que l'honorable membre vise, je l'informe qu’il disposait d’une autorisation pour une durée de trois ans, par arrêté du Ministre de la Fonction publique Philippe Courard du 19 novembre 2004, d’exercer une activité complémentaire de coordination de la sécurité sur des chantiers de construction de bâtiments n’appartenant pas à la région en qualité d’indépendant complémentaire.
    Cette autorisation a été renouvelée jusqu’au 18 novembre 2010 par arrêté du Ministre de la Fonction publique Philippe Courard du 04 janvier 2008.
    Une nouvelle demande de cumul d’activités a été introduite le 20 janvier 2012, pour exercer la même activité que celle précédemment autorisée. Elle est actuellement à l’instruction.

    Néanmoins, si l’honorable membre devait s’estimer en possession d’éléments probants dont il estimerait utile que le Ministre de la Fonction publique ait connaissance, je l’invite à me les transmettre afin qu’ils puissent être examinés comme il se doit.



    (1) Art 2, § 4 du Code de la fonction publique wallonne