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Les obligations légales des communes quant au suivi annuel des plans communaux de mobilité

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 254 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 08/01/2013
    • de CREMASCO Veronica
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Ma question porte sur le respect des conditions de suivi des Plans communaux de mobilité décrites à l’article 24 du décret relatif à la mobilité et à l’accessibilité locale.

    Pour illustrer mon propos, j’aimerais d’abord être éclairée quant au cas particulier de la commune de Visé.

    En effet, le Collège visétois n’aurait pas honoré ces obligations de suivi. Ainsi, lors du dernier Conseil communal, le 18 décembre 2012, un conseiller a demandé au Collège d’organiser l’évaluation du Plan intercommunal de mobilité comme prévu par le décret. Il demandait, dans sa délibération, que le Collège prépare un rapport d’évaluation de l’avancement du PICM pour ce qui concerne le territoire de la commune ; mais aussi que le SPW DGO2 provoque une réunion de la Commission de suivi et charge la CCATM de préparer un avis sur l’évaluation du PICM et de soumettre au Conseil d’éventuelles suggestions, enfin que le Collège informe et associe la population à ce processus.

    Cette délibération a été rejetée lors du vote.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il que la commune de Visé ne respecte pas le prescrit légal ? Si oui, quelles pourraient en être les conséquences, notamment sur l’octroi de subventions publiques en matière de mobilité ?

    D’autre part, j’aimerais savoir si ce cas de figure est fréquent en Wallonie ? Et, enfin, un rappel des obligations légales aux communes, via une circulaire ou autre, est-il envisagé ?
  • Réponse du 15/05/2013
    • de HENRY Philippe

    Le décret du 1er avril 2004 qui crée les Plans communaux de mobilité prévoit, en son article 24, un dispositif de suivi basé sur la transmission d’un rapport annuel de suivi par le Collège à la « commission de suivi » et, si elle existe à la CCATM (ou à défaut, et si elle existe, à la CLDR).

    La CCATM (ou la CLDR) peut alors formuler au Conseil communal toute suggestion qu’elle juge utile.

    Le public est informé de ceci sur la base de l’article 112 de l’ancienne loi communale, soit l’art article L1133-1 du Code de la démocratie locale, autrement dit par voie d’affichage.

    Plusieurs remarques sont à faire quant aux modalités d’application de ces dispositions :
    * Nous nous situons ici non dans un plan communal de mobilité, mais dans un plan intercommunal de mobilité, notion née progressivement de la pratique, mais inconnue du décret. Idéalement donc, le suivi devrait être organisé conjointement par les différentes communes associées.
    * Le fait de demander à un Collège de « provoquer la convocation par l’administration régionale » d’une réunion de suivi me semble un peu étrange.

    Nonobstant ces remarques, le collège de la commune en question ne respecte pas stricto sensu le prescrit légal. Le décret ne prévoit pas de sanction explicite dans ce cas.

    Les ressources humaines disponibles à l’administration pour suivre les PCM (et les autres plans de mobilité) sont malheureusement très limitées; en effet, seulement 2 ETP (répartis sur 6 agents) peuvent assurer le suivi des 22 études de PCM en cours ainsi que des 96 PCM approuvés.

    C’est pourquoi il est nécessaire de faire preuve de souplesse dans les modalités de suivi des PCM.