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La différence entre propositions étrangères à l'ordre du jour et questions écrites

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 252 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 15/05/2013
    • de NEVEN Marcel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article L1122-10 §3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit désormais que les conseillers communaux ont le droit de poser des questions orales d'actualité et des questions écrites au collège communal. Le règlement d'ordre intérieur doit en fixer les modalités et peut limiter le nombre de questions que chaque conseiller a le droit de poser à chaque séance du conseil communal.

    L'article L1122-24 alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit depuis toujours que chaque conseiller communal a le droit de compléter l'ordre du jour avec des propositions étrangères. Le texte règle toute la procédure et il n'y a point de place pour des modalités dans le règlement d'ordre intérieur. C'est un droit inaliénable et illimité dans le chef de chaque conseiller communal.

    Monsieur le Ministre pourrait-il me donner la définition comparative des propositions et des questions ? Quand un conseiller communal qualifie ses questions de 'propositions' pour en déposer autant qu'il le souhaite et ne pas tomber dans la limitation des questions, il me semble que c'est au conseil de qualifier les suggestions de questions ou de propositions. Si le point proposé contient une idée, une position avancée, même en l'absence d'un projet de délibération, ce serait une proposition. Mais si le point proposé se borne à interroger le collège communal avec un point d'interrogation final, ce serait une question.

    Au risque de vider la notion de question écrite de toute sa substance, il me semble indispensable de tracer une ligne de démarcation entre les deux notions distinctes.

    Qu'en pense Monsieur le Ministre ?
  • Réponse du 11/06/2013
    • de FURLAN Paul

    Les conseillers communaux disposent effectivement d’une part du droit d’inscrire un point complémentaire à l’ordre du jour du conseil communal et d’autre part du droit de poser au collège communal des questions écrites ou orales.

    Ces deux prérogatives répondent à des règles de procédure bien différentes.

    L’article L1122-10, §3 du CDLD reconnait au conseiller communal le droit de poser des questions au collège communal. Ces questions ne doivent pas faire l’objet d’une inscription formelle dans l’ordre du jour du conseil communal. En effet, ces questions, par définition, n’appellent pas de délibération du conseil communal.

    L’article L1122-24, alinéa 3 du CDLD reconnait à un conseiller communal le droit de proposer un point complémentaire à l’ordre du jour et lui permet ainsi de se substituer au collège communal en exposant son dossier en séance du conseil . Cette procédure requiert un certain formalisme prévu à l’article L1122-24 et dans ce cadre, le conseiller communal ne peut se contenter de poser une question. En effet, le conseiller usant de ce droit, doit notamment préparer une note de synthèse explicative ou tout document susceptible d’éclairer le conseil ainsi qu’un projet de délibération si l’ajout de ce point donne lieu à décision. Ces propositions doivent donc être transcrites dans le procès-verbal.

    Il convient de ne pas perdre de vue que le conseil communal est maître de son ordre du jour et qu’il peut décider d’ajourner certains points, y compris un point complémentaire.

    Je renvoie l'honorable membre pour le surplus à la réponse que j’ai donnée à Madame Véronique Salvi, députée, à l’occasion d’une question écrite n°119 (2009-2010) relative à la limite du droit de tout conseiller communal de faire inscrire des points à l’ordre du jour d’un conseil communal.