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Le nourrissage des sangliers et la régulation de l'espèce

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 55 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 13/11/2019
    • de COLLIGNON Christophe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    La surpopulation récurrente des sangliers en Wallonie provoque d’innombrables dommages au préjudice de nos agriculteurs dont les cultures sont ravagées, des habitants de certaines zones dont les jardins sont régulièrement retournés et, plus globalement, de la régénération forestière et de la biodiversité.

    La présence d’un nombre trop élevé de suidés accroît également les risques sanitaires. Le récent épisode de la peste porcine africaine, déclarée en septembre 2018, notamment au sud de la Gaume, en constitue une illustration. En termes de sécurité routière aussi, une affluence de sangliers traversant nos voiries s’avère tout aussi problématique.

    Durant la dernière année cynégétique 2018-2019, plus de 35 000 sangliers ont été abattus en Wallonie, ce qui constitue manifestement un record en la matière.

    À titre exemplatif, une toute récente battue a été organisée dans le bois de Tihange, à Huy. En une seule journée, pas moins de 43 individus ont été prélevés. De l’avis du responsable de cette opération de régulation, ce résultat est exceptionnel, justifié selon lui par la mise en œuvre de conditions favorables : un nourrissage efficace, une interruption de tous travaux forestiers en vue d’assurer la quiétude des lieux, l’interdiction d’accès au bois préalable à l’action de chasse.

    Conscient de la problématique, le Gouvernement wallon annonce la mise en place d’une méthodologie à tester sur les espaces des conseils cynégétiques où les populations de sangliers sont les plus élevées, avec extension sur l’ensemble du territoire wallon lors de la saison 2020-2021.

    Quels objectifs à court, moyen et long terme se fixe le Gouvernement wallon dans le cadre de l’éradication des populations excédentaires de suidés ?

    Afin de faciliter les opérations de régulation des populations de sangliers, ne serait-il pas opportun d’apporter quelques modifications à l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, dont l’abrogation de l’article 12 limitant le nourrissage dissuasif du sanglier à une période du 1er avril au 30 septembre ?

    Afin de faciliter les opérations de régulation des populations de sangliers, ne serait-il pas opportun d’apporter quelques modifications à l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, dont la révision de l’article 15 interdisant l’établissement d’un point de nourrissage dissuasif du sanglier sur une superficie boisée inférieure à 50 hectares d’un seul tenant ?
  • Réponse du 03/12/2019
    • de BORSUS Willy
    Le but que se fixe à terme le Gouvernement wallon est de mettre en place un plan de tir au sanglier adapté aux spécificités de l’espèce et aux situations locales.

    Toutes les mesures qui ont été prises jusqu’ici se sont toujours limitées à encourager le tir du sanglier, sachant que la mise en place d’un plan de tir était complexe et serait donc d’office une opération assez lourde, aussi bien pour l’administration que pour les chasseurs.

    Ces mesures n’ont jusqu’ici pas suffi à éviter la présence d’une densité générale trop importante et, sur de nombreux territoires, la présence de populations excédentaires, voire fortement excédentaires, qui entraînent leur cortège d’inconvénients fort justement rappelés par l'honorable membre.

    Afin d’améliorer les mesures devant faciliter le tir au sanglier, il semble aujourd’hui incontournable de mettre en place une politique plus volontariste qui passe inévitablement par l’élaboration d’un plan de tir au sanglier, quoi qu’il en coûte. Pour information, un plan de tir va être testé à titre expérimental sur 16 territoires cynégétiques différents durant la fin de la saison cynégétique 2019-2020 qui est prolongée jusqu’à la fin du mois de février. Ces territoires ont été sélectionnés sur la base des prélèvements les plus élevés qui ont été observés lors des cinq dernières années (plus de 60 sangliers tués/1000 ha de bois). Sur la base des résultats de cette expérimentation, il sera alors élaboré un plan de tir au sanglier applicable à l’ensemble du territoire wallon pour la saison cynégétique 2020-2021.

    Concernant spécifiquement la problématique du nourrissage, de façon générale, ce serait une erreur de croire qu’une révision de la réglementation qui interdirait le nourrissage dissuasif du sanglier solutionnerait tous les problèmes de surpopulation. Certes, il ne faut pas se voiler la face : le nourrissage est parfois détourné de son objectif de prévention des dégâts à l’agriculture et utilisé par certains pour garder sur leur territoire des populations importantes de sangliers qu’ils ne pourront ensuite chasser suffisamment.

    Mais, même en limitant drastiquement ou en interdisant totalement le nourrissage des sangliers, il est aujourd’hui établi que les populations pourront toujours rester trop abondantes, comme le démontrent de nombreux constats opérés sur plusieurs territoires. Quoi qu’il en soit, la question de la réglementation du nourrissage devra être intégrée à la réflexion globale portant sur la gestion de l’espèce sanglier qui fera suite à l’effort de prélèvement porté par le plan de tir.

    Concernant plus précisément les dispositions de l’arrêté du 18 octobre 2012 mises en avant par l'honorable membre, je rappelle que cet arrêté a été modifié par l’arrêté du 17 septembre 2015 et que ce dernier a justement introduit une dérogation aux articles 12 et 15 de l’arrêté de 2012.

    L’arrêté de 2015 a ainsi prévu que le sanglier puisse être nourri aussi en dehors de la période du 1er avril au 30 septembre, même si l’on ne dispose pas d’une superficie boisée d’au moins 50 ha. Comme le prévoit la loi, cette faculté ne peut toutefois s’exercer qu’en cas de dégâts ou d’imminence de dégâts.