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L'accès aux documents préparatoires et aux décisions du collège par un mandataire n'y ayant en principe pas accès

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 34 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 30/09/2020
    • de DISPA Benoît
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Comme la presse du début de ce mois l'évoquait, il semble qu'un mandataire (ancien échevin et actuellement député wallon) de Courcelles ait continué d'avoir accès à la plateforme numérique reprenant tous les dossiers préparatoires au collège communal ainsi que les décisions qui en découlent. Ces documents sont en principe confidentiels, y compris les décisions du collège.

    Je rappelle la présomption d'innocence. Néanmoins l'affaire fait, semble-t-il, grand bruit, à juste titre si les faits sont allégués… L'intérêt de la démarche, selon la presse, était d'orienter un maximum de subsides vers cette commune…

    L'administration communale a envoyé un recommandé au procureur du Roi pour déposer plainte contre le mandataire en question.

    L'accès aux dossiers préparatoires au collège communal, ainsi que les décisions qui en découlent, en principe confidentielles, peuvent-ils être admis vis-à-vis d'un mandataire qui n'est pas membre du collège communal ?

    L'accès à ces documents requiert-il l'autorisation de principe du collège communal ?

    Le dossier est-il à l'instruction dans l’administration de Monsieur le Ministre ? Pour quand une décision est-elle attendue ?

    À quelles sanctions s'expose le mandataire concerné si les faits sont avérés  ?
    Monsieur le Ministre transmettra-t-il le dossier au parquet s’il constate qu'il y a infraction ?
  • Réponse du 01/10/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    L’article 32 de la Constitution et les articles L3211-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation reconnaissent à chacun un droit d’accès aux documents administratifs ou, pour le dire autrement, un droit à la publicité de l’administration.

    Ainsi, l’article L3231-1 du CDLD précise que :

    Le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.

    Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt.

    L’article L3211-3 du CDLD définit la notion de « document administratif » comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ».

    Par ailleurs, l’article L1123-20, alinéa 2, du CDLD prévoit que les séances du collège communal se tiennent à huis clos. Corrélativement, les documents préparatoires à ces séances ainsi que les décisions prises en leur cours revêtent un caractère confidentiel. Cependant, la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) estime que cette confidentialité ne constitue pas, en soi, un motif d’exception à la publicité de l’administration :

    À l’instar des procès-verbaux des séances à huis clos d’un conseil communal, les documents demandés doivent être communiqués sauf lorsqu’une exception légale trouve spécifiquement à s’appliquer.
    (Cada, section « Publicité de l’administration », décision no 31 du 6 janvier 2020)

    Ces éléments précisés, j’en reviens aux questions de l’honorable membre sur ce dossier.

    Pour accéder aux documents d’un collège communal, le CDLD impose à la personne intéressée de lui en faire la demande. Ainsi, le collège communal saisi a l’obligation d’accéder à la demande s’il ne peut se prévaloir d’une des exceptions reprises dans la législation pour la rejeter.

    En cas d’exception, le CDLD précise que :

    Lorsque […] un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.

    Le droit porte sur l’accès aux documents précisément visés par la demande et non sur l’accès à un espace de travail numérique, sécurisé, dédié à la préparation du collège communal qui reprend l’ensemble des documents préparatoires et définitifs, antérieurs et postérieurs à la séance du collège communal.

    Pour le surplus, je n’ai pas été saisi du dossier en cause. Il s’agit, pour l’heure, d’une problématique qui relève du niveau communal libre de saisir les autorités judiciaires dans le respect du principe de présomption d’innocence.

    Néanmoins, mes services prendront contact avec les autorités communales dans le cadre d’une demande d’informations sur ce dossier, j’estimerai ensuite si une instruction doit intervenir à mon niveau.
    Il est donc prématuré d’évoquer les sanctions auxquelles le mandataire concerné risque d’être exposé. À supposer que l’instruction révèle la commission d’une infraction pénale, le parquet devrait être saisi, comme l’impose l’article 29 du Code d’instruction criminelle.