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Élections locales du 13 octobre 2024

 

1. Rôles du Parlement de Wallonie

Le Parlement de Wallonie est chargé du contrôle des dépenses électorales engagées par les partis pour les élections locales qui ont lieu le 13 octobre 2024 (voir point 2).

Il est aussi chargé de l’examen des réclamations qui portent sur les dépenses engagées dans le cadre de ces élections (voir point 3).

Ces compétences sont exercées par la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications du Parlement de Wallonie qui, tout au long de la législature, est en charge du contrôle des communications des membres du Gouvernement et du Président du Parlement.

Cette commission a adopté un vade-mecum reprenant ses commentaires et recommandations concernant l’interprétation de la réglementation relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections locales.

Elle fonde également son contrôle sur le Protocole d’accord du 17 avril 2024 entre la Chambre des représentants, le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté germanophone concernant l’application des réglementations en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts ainsi que pour l’élection directe des conseils de l’action sociale du 13 octobre 2024.

Pour tout complément d’information relatif à l’organisation des élections locales, nous vous invitons à consulter la page web du Service public de Wallonie (SPW) y dédiée.

2. Le contrôle des dépenses électorales

Sont contrôlées les dépenses engagées pour les élections locales par les partis représentés au Parlement de Wallonie et qui ont fait la demande d’un numéro de liste régional.

Ces partis se sont engagés, en application de l’article L4131-1 du Code wallon de la démocratie et de la décentralisation (CDLD) à :

  • déclarer leurs dépenses ;
  • déclarer l’origine des fonds qui ont été affectés à ces dépenses ;
  • enregistrer l’identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de plus de 125 euros.

Pour l’ensemble des élections locales, les partis politiques sont autorisés à dépenser un montant maximum de 372.000 euros ou de 75.000 euros selon qu’ils présentent ou non cinquante listes au moins, qui portent leur numéro d’ordre régional et leur sigle protégé (article L4131-8 du CDLD).

En ce qui concerne la diffusion ciblée de messages sur internet et sur les plateformes de médias sociaux en contrepartie d’une rémunération, un plafond est prévu de sorte qu’elle ne puisse dépasser 50% du montant des dépenses autorisées pour les partis, les listes et les candidats.

Les partis doivent communiquer les données susmentionnées pour le 12 novembre 2024. Les formulaires seront disponibles sur le portail du SPW dédié à ces élections.

Le Président du Tribunal de première instance de Namur établit pour le 27 décembre 2024 au plus tard un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques. Il est soumis à la consultation des candidats et électeurs, du 27 décembre 2024 au 11 janvier 2025 et transmis ensuite à la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications avec les remarques formulées.

Dans l’exercice de sa mission de contrôle des dépenses électorales, la Commission est assistée par un collège d’experts juridiques et peut décider de se faire assister par la Cour des comptes.

Lorsqu’un parti politique ne dépose pas de déclaration et que ce fait lui est imputable, il perd, pendant la période déterminée par la Commission régionale de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à huit mois, le droit au financement complémentaire institué par le Parlement de Wallonie.

La Commission ne contrôle pas les déclarations individuelles de dépenses des candidats qui sont aussi tenus de déposer leur déclaration de dépenses pour le 12 novembre 2024. La Commission peut être saisie du contrôle des déclarations des candidats si une réclamation est déposée avant le 27 novembre 2024 (voir point 3).

La Commission a jusqu’au 25 février 2025 pour statuer sur les réclamations introduites dans le cadre du contentieux des dépenses électorales.

La Commission statue, dans les cent-quatre-vingt jours de la date des élections (soit pour le 11 avril 2025) sur l’exactitude et l’exhaustivité du rapport du président du tribunal de première instance de Namur.

3. Examen des réclamations

Une réclamation peut être introduite, par un candidat aux élections, à l’encontre d’un candidat pour le cas où il est estimé qu’il n’a pas respecté les dispositions des articles L4131-4, L4131-5 et L4131-9 du CDLD.

La réclamation doit être déposée dans le respect des formes prévues par l’article L4146-25 du CDLD, par les articles 150 et suivants du Règlement du Parlement de Wallonie et par le Règlement d’ordre intérieur de la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications du 18 juillet 2012.

Un recours contre une décision de la Commission de contrôle peut être introduit devant le Conseil d’État dans les huit jours de la notification de la décision et est suspensif de l’exécution de la décision rendue par la Commission.

4. Le contrôle des communications

En tout temps, la Commission de contrôle rend un avis sur les projets de communication des membres du Gouvernement wallon et du Président du Parlement wallon en application du décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu’au contrôle des communications du président du Conseil régional wallon et des membres du Gouvernement wallon.

Pendant la période de trois mois qui précède les élections, des règles plus strictes s’appliquent, conformément au Protocole d’accord interassemblées du 17 avril 2024, concernant le contrôle, pendant la période règlementée précédant les élections locales du 13 octobre 2024, des communications et campagnes d'information destinées au public des présidents de parlement et d'assemblée, du gouvernement fédéral ou d'un ou de plusieurs de ses membres, des gouvernements de Communauté ou de Région ou d'un ou de plusieurs de leurs membres, des collèges des commissions communautaires française et flamande ou d'un ou de plusieurs de leurs membres, d'un ou de plusieurs secrétaires d'État régionaux vises à l'article 41 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ainsi que des membres du collège réuni visé à l'article 60, alinéa 4, de la même loi spéciale.