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L'organisation des travaux

Les compétences dévolues aux députés wallons s'exercent en réunions de commission et de comité et en séance plénière.

Le règlement d'ordre intérieur (PDF) du Parlement wallon précise les règles qui doivent être respectées.

Les commissions permanentes

La Conférence des présidents fixe la dénomination et les attributions des commissions permanentes. Les commissions permanentes peuvent constituer des sous-commissions en leur sein.
Chaque commission permanente comprend dix membres qui sont désignés suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus. Chaque membre a aussi un suppléant.

Les autres commissions

Le Parlement wallon peut, chaque fois qu'il le juge utile, constituer des commissions spéciales.

Par ailleurs, en application du droit d'enquête visé à l'article 40 de la loi spéciale de réformes institutionnelles, le Parlement wallon peut décider de constituer une commission d'enquête.

Le Parlement wallon peut, le cas échéant, former une commission composée de neuf membres chargée d'examiner les demandes d'autorisation de poursuites à l'égard d'un député ou les demandes de suspension des poursuites déjà engagées dont est saisie l'assemblée.

Une commission chargée du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des membres du Parlement wallon et pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur, et des communications du président du Parlement wallon, du Gouvernement wallon, d'un ou de plusieurs de ses membres est constituée lors de la première séance plénière du Parlement wallon qui suit le renouvellement de celui-ci.

Au sein de la commission permanente qui a le contrôle de l'octroi des licences d'importation, d'exportation ou de transit d'armes dans ses attributions est constituée une sous-commission de contrôle des licences d'armes. Cette sous-commission, composée de cinq membres effectifs, qui se réunit à huis clos, est exclusivement chargée du contrôle de l'octroi des licences d'importation, d'exportation ou de transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente. Les questions d'ordre général ou de géopolitique sont traitées en séance plénière du Parlement wallon ou en séance publique de la commission qui a le contrôle de l'octroi des licences d'importation, d'exportation ou de transit d'armes dans ses attributions.

Les comités d'avis

Le Parlement wallon constitue un comité d'avis chargé de l'examen de questions européennes. Il est composé des membres belges du Parlement européen élus par le collège électoral français et domiciliés ailleurs que dans la Région de Bruxelles-capitale et de neuf députés du Parlement wallon. Les représentants de la Région wallonne au Comité des Régions sont invités aux réunions du comité d'avis. Ils font rapport annuellement sur les travaux du Comité des Régions.
Le comité veille à la participation du Parlement wallon au bon fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'au respect du principe de subsidiarité. En particulier, le comité prépare les avis du Parlement wallon sur les projets d'actes législatifs initiés par la Commission européenne et sur d'autres textes des institutions européennes.

Le Parlement wallon constitue un comité d'avis chargé d'examiner les questions relatives à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Il a pour mission de donner des avis sur les questions relatives à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Les règles de fonctionnement

Chaque commission et comité élit son président, en son sein, pour la durée de la session, parmi les candidats présentés par le groupe politique auquel revient la présidence. Chaque commission et comité élit, en outre, deux vice-présidents.

L'ordre du jour des séances de commissions est fixé par la Conférence des présidents sur proposition du président de la commission ou, à défaut, du président du Parlement wallon.

Depuis 2001, les réunions des commissions et des comités sont publiques. Certaines réunions peuvent toutefois se tenir à huis clos.

Les séances publiques de commission font l'objet d'un compte rendu intégral, lequel reprend fidèlement les interventions des parlementaires. Aucune modification de fond ne peut être apportée par les parlementaires ou les ministres lors de sa relecture avant publication.

En ce qui concerne les votes, dans toute commission ou tout comité, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes, même émis à l'unanimité.

Sauf dans les cas d'urgence dûment motivée, les propositions et les projets de décret ainsi que les propositions de résolution sont expédiés aux députés au plus tard sept jours calendrier avant la première réunion de commission au cours de laquelle ils seront examinés.

A l'occasion de l'examen d'un projet ou d'une proposition de décret, une commission ou un comité peut décider d'entendre l'avis de personnes ou de représentants d'organismes extra-parlementaires, moyennant l'accord de la Conférence des présidents.

Pour faire état de leurs travaux devant la séance publique, les commissions nomment un de leurs membres en qualité de rapporteur. Ce dernier présente un rapport exhaustif et impartial des travaux de la commission.

En commission, les amendements présentés par les parlementaires sont adressés ou remis par écrit au président de la commission.

Le rapport des travaux contient, outre l'analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées qui proposent soit l'adoption du projet ou de la proposition de décret dans leur texte initial ou amendé, soit leur non adoption. En outre, le rapport mentionne le nom des auteurs des interventions en commission ainsi que des amendements proposés.

Sauf accord unanime des parlementaires présents lors du vote sur l'ensemble du texte examiné pour confier au président et au rapporteur le soin d'établir le rapport des travaux, celui-ci doit faire l'objet d'une approbation par la commission.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'impression et la distribution des rapports de commission de façon à ce que le document soit expédié aux membres du Parlement wallon au plus tard trois jours calendrier avant la discussion générale en séance plénière, à moins que le Parlement wallon n'ait décidé l'urgence; dans ce cas, il est présenté par le rapporteur un rapport oral des travaux de la commission, lequel ne fera alors pas l'objet d'une publication sous la forme d'un document parlementaire.

La séance plénière

Le Parlement wallon se réunit en séance plénière deux fois par mois au moins, sous réserve de l'ajournement éventuel de ses travaux entre le 21 juillet et le mercredi qui suit le troisième dimanche de septembre.

Le président du Parlement ouvre, suspend et lève les séances.

Aucun député ne peut prendre la parole qu'après s'être fait inscrire ou avoir obtenu la parole. La parole est accordée suivant l'ordre des inscriptions et des demandes.
Le président du Parlement wallon peut toutefois, dans l'intérêt des délibérations, déroger à l'ordre des inscriptions et des demandes.

L'orateur ne peut s'adresser qu'au président ou à l'assemblée.

Nul ne peut être interrompu, si ce n'est pour un rappel au règlement. Si un orateur s'écarte de la question, le président l'y rappelle.

Le Parlement wallon peut tenir des séances plénières de section, aux fins d'entendre les interpellations et les questions orales adressées aux membres du Gouvernement wallon. Les séances de section se tiennent selon les règles établies pour les séances plénières. Elles ont cependant pour ordre du jour des points qui ne doivent pas faire l'objet d'un vote au cours de cette même séance.

Le compte rendu des débats des séances plénières et de section est assuré par la publication, d'une part, du compte rendu analytique (en abrégé, CRA) qui reprend un résumé des débats ce document est disponible le lendemain de la tenue des débats et, d'autre part, du compte rendu intégral (en abrégé, CRI) qui est le document qui fait foi et qui reprend, quant à lui, le contenu in extenso des débats. Pour le compte rendu intégral, l'exigence de qualité au niveau de la forme et du fond nécessite de devoir tenir compte de délais de publication de l'ordre d'environ dix jours calendrier.